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Ouverture des commerces les jours fériés : que dit le code du travail ?

Le lundi de Pâques inaugure les nombreux jours fériés qui nous attendent jusqu’au 15 août. Alors que de nombreuses personnes ne travailleront pas ces jours-là, il peut être intéressant pour les commerçants d’ouvrir leurs magasins et profiter ainsi de cette manne de clients supplémentaires. Selon l’affluence, ils devront compter sur leurs employés pour gérer les caisses enregistreuses, conseiller les clients, assurer le service, etc. Mais peuvent-ils imposer à leurs salariés de venir travailler au sein de leurs commerces les jours fériés ? Quelles sont les conséquences sur la rémunération des salariés qui sont présents sur leur lieu de travail un jour férié ?

Commerces et jours fériés : travailler un jour férié

En France, ce sont 11 jours fériés qui sont dispersés sur toute l’année :

  • le 1er janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai ;
  • le 8 mai ;
  • le jeudi de l’Ascension ;
  • le lundi de la Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • l’Assomption (le 15 août) ;
  • la Toussaint (le 1er novembre) ;
  • le 11 novembre ;
  • Noël (le 25 décembre).

Le code du travail autorise de travailler ces jours-là à l’exception du 1er mai. En effet, le 1er mai est le seul jour férié qui est obligatoirement chômé. Seules les personnes travaillant dans des établissements et des services qui ne peuvent pas suspendre leur activité peuvent travailler le 1er mai. Il s’agit, par exemple, des infirmières, des policiers, des ouvriers dans une usine à feu continu, etc. Les commerces n’entrent pas dans le champ d’application de cette exception. Un commerçant ne peut donc pas demander à ses employés de travailler le 1er mai.

Concernant les autres jours fériés, c’est à la convention collective ou à l’accord de branche d’indiquer ceux qui seront obligatoirement chômés. En l’absence de dispositions en ce sens, l’employeur peut décider seul des jours chômés. Ainsi, les salariés d’un commerce peuvent être amenés à travailler durant un jour férié.

Un employeur n’a pas le droit de faire récupérer les jours fériés chômés par ses salariés. En revanche, l’employeur peut organiser la récupération des jours chômés pour un pont.

 Commerces et jours fériés : la rémunération

Il convient de distinguer les jours fériés chômés et les jours fériés travaillés.

Les jours fériés chômés

Le commerce est habituellement fermé ce jour-là : le jour férié ne donne droit ni à une rémunération supplémentaire ni à un repos supplémentaire.

Le commerce est habituellement ouvert ce jour-là : le jour férié est rémunéré normalement à condition que le salarié ait au moins 3 mois d’ancienneté. Cette condition ne s’applique pas le 1er mai.

Les jours fériés travaillés

Seul le 1er mai donne droit obligatoirement à une majoration de salaire. Les salariés devront être payés double.

Le code du travail n’impose pas de majoration de salaire pour les autres jours fériés travaillés. Néanmoins, plusieurs conventions collectives ont intégré une telle disposition.

Le cas des congés payés

Que se passe-t-il si le jour férié tombe pendant les congés payés d’un salarié ? Il n’est pas décompté des congés payés s’il est chômé par le reste des salariés. En revanche, si le commerce est ouvert, il est décompté des congés payés.


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